C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
2.02. Dans l’exercice de sa profession, l’ergothérapeute doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 2.02.